Avis 20194551 Séance du 12/03/2020

Copie des documents suivants : 1) les tableaux des effectifs mentionnant la totalité des effectifs, et par grade, le nombre d'emplois vacants et le nombre d'emplois attribués ; 2) le budget pour les années 2017, 2018 et 2019 concernant à l'habillement de la police municipale.
Madame X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Nice à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) les tableaux des effectifs mentionnant la totalité des effectifs, et par grade, le nombre d'emplois vacants et le nombre d'emplois attribués ; 2) le budget pour les années 2017, 2018 et 2019 concernant à l'habillement de la police municipale. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Nice, la commission estime que le document visé au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande en application des articles L311-1 de ce code après occultation, le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée (adresse personnelle, date de naissance, etc.), en application de l'article L311-6 dudit code. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. En ce qui concerne le point 2), la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis favorable sur ce point de la demande.