Avis 20194550 Séance du 31/03/2020

Communication de l'intégralité de son dossier médical notamment les pièces manquantes lors d'une précédente communication : 1) le rapport détaillé du séjour en chirurgie orthopédique (et non une fiche de « prescription non médicamenteuse » illisible) ; 2) la fiche d’anesthésie de l’intervention du 28 janvier 2019 ; 3) la carte d’anesthésie ; 4) les prescriptions postopératoires ; 5) la fiche d’accueil du service réanimation du 1er février 2019 ; 6) la fiche de surveillance continue du service réanimation ; 7) la fiche des pesées.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 septembre 2019, à la suite du refus opposé par la directrice du centre hospitalier Comminges-Pyrénées à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical notamment les pièces manquantes lors d'une précédente communication : 1) le rapport détaillé du séjour en chirurgie orthopédique (et non une fiche de « prescription non médicamenteuse » illisible) ; 2) la fiche d’anesthésie de l’intervention du 28 janvier 2019 ; 3) la carte d’anesthésie ; 4) les prescriptions postopératoires ; 5) la fiche d’accueil du service réanimation du 1er février 2019 ; 6) la fiche de surveillance continue du service réanimation ; 7) la fiche des pesées. En l’absence de réponse de la directrice du centre hospitalier Comminges-Pyrénées, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents demandés, s'ils existent. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.