Avis 20194541 Séance du 12/03/2020
Communication des informations préoccupantes reçues par le conseil départemental, relatives à sa fille X, et ayant entraîné une enquête sociale sur sa situation familiale.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique à sa demande de communication des informations préoccupantes reçues par le conseil départemental, relatives à sa fille X, et ayant entraîné une enquête sociale sur sa situation familiale.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, rappelle que la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, établie en application de l'article L226-3 du code de l'action sociale et des familles, a pour objet de recueillir, traiter et évaluer ces informations, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine. Elle souligne que revêtent un caractère administratif les documents détenus par l’administration et qui, par leur nature, leur objet ou leur utilisation, se rattachent à l’exécution d’une activité de service public. Elle en déduit que les fiches de recueil d'informations préoccupantes établies au sein de cette cellule constituent bien des documents administratifs et précise que la circonstance que l’information préoccupante sollicitée aurait été transmise au procureur de la République ne saurait, de ce seul fait, l’exclure du champ d’application du livre III du code des relations entre le public et l’administration, dans la mesure où ce document n’a pas été établi à la demande du juge ou à son attention. Ne revêtent en effet un caractère judiciaire, que les dossiers et rapports établis par les services de l’aide sociale à l’enfance en vue de la saisine de l’autorité judiciaire ou à la demande de celle-ci.
La commission rappelle toutefois qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : […] - faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. Par ailleurs, en application des mêmes dispositions, ne sont communicables qu’aux intéressés les documents portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable.
La commission comprend des informations portées à sa connaissance que l’information préoccupante dont la communication est sollicitée n’émane pas d’agents d’une autorité administrative agissant dans le cadre de leur mission de service public. Elle émet donc, compte tenu de ce qui précède, un avis défavorable à sa communication.