Avis 20194533 Séance du 31/03/2020

Communication de la copie de la lettre de cadrage adressée par le directeur régional Occitanie à Monsieur X, X au sein du service départemental du Tarn-et-Garonne, relative aux conditions spéciales à mettre en œuvre à la suite de son affectation par mutation dans ce service.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage à sa demande de communication de la copie de la lettre de cadrage adressée par le directeur régional Occitanie à Monsieur X, X au sein du service départemental du Tarn-et-Garonne, relative aux conditions spéciales à mettre en œuvre à la suite de son affectation par mutation dans ce service. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur général de l'Office français de la biodiversité à la demande qui lui a été adressée ainsi que du document sollicité, la commission constate que celui-ci a été établi dans le cadre de la procédure disciplinaire en cours à l'encontre du demandeur. A cet égard, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur cette demande. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.