Avis 20194475 Séance du 12/03/2020

Copie de la décision attributive de rente de Monsieur X, par courrier en date du 27 juin 2019, à la suite de sa maladie professionnelle du 4 mai 2016.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale à sa demande de copie de la décision attributive de rente de Monsieur X, par courrier en date du 27 juin 2019, à la suite de sa maladie professionnelle du 4 mai 2016. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, la commission relève que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L441-1 à L441-6 et R441-10 à R441-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R441-13 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement, le rapport de l'expert technique. Les dispositions du même article prévoient que ce dossier peut, à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. La commission précise que la circonstance que, dans ce cadre, la caisse primaire a statué sur la prise en charge de la maladie et que le dossier ne serait plus communicable sur le fondement de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale, est sans incidence sur le droit d'accès à ces documents administratifs garanti par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, la commission constate que la société pour laquelle est formulée la demande, qui est l’employeur de Monsieur X, doit être regardée comme une personne directement intéressée au sens de l'article L311-6 de ce code, dans la mesure où la reconnaissance de la maladie professionnelle est susceptible d'avoir des incidences sur le taux de cotisation qui lui est applicable au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, en application des dispositions de l'article R242-6-1 du code de la sécurité sociale. La commission en conclut que le document sollicité est communicable au demandeur. Elle précise que la circonstance que ce document ait été déjà transmis auparavant à sa cliente ne fait pas obstacle à ce qu'il soit communiqué à nouveau. Elle émet donc un avis favorable.