Avis 20194469 Séance du 30/06/2020

Communication et consultation de la copie de son dossier administratif individuel, complet, avec la numérotation de toutes les pages pour chaque sous-dossier conformément à l’article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Clichy-sous-Bois à sa demande de communication et consultation de la copie de son dossier administratif individuel, complet, avec la numérotation de toutes les pages pour chaque sous-dossier conformément à l’article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. En l'absence de réponse de l’administration à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission qui n'a pas connaissance d'une éventuelle procédure disciplinaire en cours visant Madame X, émet donc un avis favorable à la demande. En revanche, s’agissant des modalités selon lesquelles l’administration a établi le dossier d’un agent, notamment la numérotation des pièces qu’il contient et leur classement, la commission rappelle qu’aucune disposition du livre III du code des relations entre le public et l'administration ne lui confère compétence pour se prononcer sur ce point. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.