Avis 20194468 Séance du 30/06/2020

Communication, pour son client incarcéré au Centre de détention de Toul, d'une copie de la totalité des relevés de cantines de l'intéressé depuis le 1er janvier 2018, et du catalogue de cantines applicable.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 septembre 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication, pour son client incarcéré au centre de détention de Toul, d'une copie de la totalité des relevés de cantines de l'intéressé depuis le 1er janvier 2018, et du catalogue de cantines applicable. En premier lieu, la garde des sceaux, ministre de la justice, a informé la commission de ce que les relevés de cantines de Monsieur X ont été communiqués à son conseil par courrier le 9 septembre 2019. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ce point. En second lieu, la commission considère que le catalogue de cantines du centre de détention de Toul est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, il ne résulte pas des éléments portés à sa connaissance, et en particulier des termes du courrier du 9 septembre 2019, que ce document aurait été communiqué à Monsieur X ou à son conseil. Par suite, la commission émet un avis favorable à sa communication. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.