Avis 20194459 Séance du 30/06/2020

Communication des pièces fournies par la société NEXT dans sa demande de permis de construire n° X, manquantes à la suite d'une précédente transmission, notamment celles relatives : 1) à la sécurité-incendie du bâtiment (PC 40) ; 2) à l’accessibilité du bâtiment aux personnes à mobilité réduite (PC 39) ; 3) aux « surfaces et typologies » (PC 17).
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Marseille à sa demande de communication des pièces fournies par la société NEXT dans sa demande de permis de construire n° X, manquantes à la suite d'une précédente transmission, notamment celles relatives : 1) à la sécurité incendie du bâtiment (PC 40) ; 2) à l’accessibilité du bâtiment aux personnes à mobilité réduite (PC 39) ; 3) aux « surfaces et typologies » (PC 17). En l'absence de réponse du maire de Marseille, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code. Elle émet sous ces réserves un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.