Avis 20194451 Séance du 31/03/2020

Communication, par voie postale et/ou par courrier électronique, du relevé d'information intégral concernant le permis de conduire de son client, faisant apparaître ses codes internet d'accès.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le préfet du Val-d'Oise à sa demande de communication, par voie postale et/ou par courrier électronique, du relevé d'information intégral concernant le permis de conduire de son client, faisant apparaître ses codes internet d'accès. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle a reçu compétence, en vertu du 9° du A de l’article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration, pour connaître des questions relatives à l'accès aux documents administratifs relevant des dispositions de l'article L225-3 du code de la route, aux termes duquel « Le titulaire du permis de conduire et le conducteur mentionné au I de l'article L223-10 ont droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. Cette communication s'exerce dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration ». Elle précise que le législateur, en modifiant ainsi l'article L225-3 du code de la route pour supprimer toute restriction dans les conditions d’accès à ce relevé intégral qui se fait désormais dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, a entendu mettre fin à toute limitation de la possibilité, pour la personne concernée ou son conseil, d’accéder au relevé intégral des mentions le concernant, notamment au décompte des points. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que ce document administratif est communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.