Avis 20194448 Séance du 31/03/2020
Communication des documents suivants concernant son client :
1) la fiche de poste de l'agent concernant son poste initial (avant changement d'affectation et réorganisation des services survenus en juillet 2016) ;
2) l'avis du comité technique compétent ;
3) l'avis de la commission administrative paritaire concernant le changement de poste.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Jean-de-Muzols à sa demande de communication des documents suivants concernant son client :
1) la fiche de poste de l'agent concernant son poste initial (avant changement d'affectation et réorganisation des services survenus en juillet 2016) ;
2) l'avis du comité technique compétent ;
3) l'avis de la commission administrative paritaire concernant le changement de poste.;
En l'absence de réponse du maire de Saint-Jean-de-Muzols, la commission estime que le document administratif visé au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
S'agissant des documents visés aux points 2) et 3), la commission estime que ces documents sont communicables à l'intéressé sur le fondement des articles L311-1 et L311-6 du même code.
Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.