Avis 20194438 Séance du 20/02/2020

Communication, de préférence sous format dématérialisé, après occultation des éventuelles mentions relatives à la vie privée, de la copie des documents relatifs au concours de professeur d'enseignement artistique 2019, spécialité « musique », discipline « saxophone » organisé par le centre de gestion de la Vienne : 1) le procès-verbal avec le nom explicite et la signature des membres du jury déclarant la liste des candidats admissibles au concours interne ; 2) le procès-verbal avec le nom explicite et la signature des membres du jury déclarant la liste des candidats admis au concours interne et externe ; 3) l'autorisation de Monsieur X d'exercer l'activité accessoire de membre de jury du concours, établie par son employeur et indiquant que cette activité de membre de jury ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service selon les dispositions du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 ; 4) les notes qu'il a obtenues dans le cadre des épreuves du concours interne.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne à sa demande de communication, de préférence sous format dématérialisé, après occultation des éventuelles mentions relatives à la vie privée, de la copie des documents relatifs au concours de professeur d'enseignement artistique 2019, spécialité « musique », discipline « saxophone » organisé par le centre de gestion de la Vienne : 1) le procès-verbal avec le nom explicite et la signature des membres du jury déclarant la liste des candidats admissibles au concours interne ; 2) le procès-verbal avec le nom explicite et la signature des membres du jury déclarant la liste des candidats admis au concours interne et externe ; 3) l'autorisation de Monsieur X d'exercer l'activité accessoire de membre de jury du concours, établie par son employeur et indiquant que cette activité de membre de jury ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service selon les dispositions du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 ; 4) les notes qu'il a obtenues dans le cadre des épreuves du concours interne. En premier lieu, en l'absence de réponse du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1) et 2) sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable à leur communication. En deuxième lieu, la commission estime que les documents relatifs à l’instruction d’une demande d’autorisation de cumul d’activités ainsi qu’à l’octroi ou au refus d’une telle demande constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, après occultation, sur le fondement de l’article L311-6 du même code, des éventuelles mentions de ces documents relatives à la vie privée des agents concernés. Elle émet donc un avis favorable à la communication, selon ces modalités, du document mentionné au point 3). En dernier lieu, la commission estime que le relevé des notes obtenues par Monsieur X, mentionné au point 4), est communicable à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à sa communication.