Avis 20194437 Séance du 20/02/2020

Communication de la liste des noms des médecins auxquels le bénéfice du pécule a été attribué par le directeur central du service de santé des armées pour les années 2011 à 2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 septembre 2019, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication de la liste des noms des médecins auxquels le bénéfice du pécule a été attribué par le directeur central du service de santé des armées pour les années 2011 à 2018. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la ministre des armées, rappelle que si la vie privée des agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle individuelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés, etc.) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir), ne sont pas communicables à des tiers en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 désormais codifié à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, la commission qui a pris connaissance des listes d'examen des candidatures des militaires à un pécule modulable à l'incitation au départ, relève que celle-ci, qui ne mentionne que le grade, les nom et prénom, l'agrément ou non de la demande et le cas échéant la date d'attribution, permet, par un traitement d'usage courant, d'établir la liste des personnes qui se sont vues attribuer cette aide sans qu'il soit porté atteinte à leur vie privée. Elle émet par suite un avis favorable à la demande, comme elle l'avait fait dans un avis n° 20145090 du 5 février 2015.