Avis 20194425 Séance du 28/11/2019

Consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre de recherches historiques et cliniques, des dossiers médicaux suivants conservés aux Centre hospitalier Sainte-Anne concernant : Service du Docteur X 1) Monsieur X, 1972-1987 ; 2) Monsieur X, 1972-1987 ; 3) Monsieur X, 1972-1987 ; 4) Monsieur X, 1972-1987 ; 5) Madame X, 1972-1987 ; 6) Madame X, 1972-1987.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre de recherches historiques et cliniques, des dossiers médicaux suivants conservés aux Centre hospitalier Sainte-Anne concernant : Service du Docteur X 1) Monsieur X, 1972-1987 ; 2) Monsieur X, 1972-1987 ; 3) Monsieur X, 1972-1987 ; 4) Monsieur X, 1972-1987 ; 5) Madame X, 1972-1987 ; 6) Madame X, 1972-1987. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur chargé des Archives de France à la demande qui lui a été adressée, relève qu’il s’agit de dossiers de patients, à ce titre couverts par le secret médical. La commission rappelle que les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou au secret médical ne sont librement communicables qu’à l’intéressé, conformément au 1) de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle également que les documents administratifs non librement communicables le deviennent à l’expiration des délais précisés à l’article L213-2 du code du patrimoine, ainsi qu’il est précisé à l’article L311-8 du code des relations entre le public et l’administration, soit, pour les documents couverts par le secret médical, à l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter du décès de la personne concernée ou, si cette date n’est pas connue, de cent vingt ans à compter de sa naissance. L’article L311-8 du code des relations entre le public et l’administration précise également qu’avant l’expiration de ces délais, la consultation de ces documents peut être autorisée dans les conditions prévues par l'article L213-3 du code du patrimoine, c’est-à-dire à la condition qu’elle ne porte pas une atteinte disproportionnée aux intérêts que la loi a entendu protéger. En l’espèce, la commission relève que les dossiers sollicités par Madame X concernent des patients anciennement suivis par elle-même. Elle relève également que la démarche de Madame X est effectuée dans un but de recherche historique portant sur des cas cliniques. Elle prend note enfin de la qualité de Madame X, médecin et soumise elle-même au secret professionnel. En raison de ces éléments, la commission émet un avis favorable à la demande de consultation de ces documents par dérogation aux délais légaux de communicabilité des archives publiques formulée par Madame X, sous condition d’anonymisation des résultats de la recherche.