Avis 20194407 Séance du 20/02/2020
Communication, par courriel, de la copie des documents suivants :
1) le recours gracieux, envoyé le 19 septembre 2017, et reçu par les services de la préfecture, formé par sa cliente à l’encontre de l'arrêté du 20 juillet 2017 n° R93‐2017‐07‐20‐001 autorisant une unité touristique nouvelle présentée par les communes de Sixt-Fer-à-Cheval et de Samoëns ;
2) le registre des arrivées du courrier mentionnant l’arrivée dudit recours.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à sa demande de communication, par courriel, de la copie des documents suivants :
1) le recours gracieux, envoyé le 19 septembre 2017, et reçu par les services de la préfecture, formé par sa cliente à l’encontre de l'arrêté du 20 juillet 2017 n° R93‐2017‐07‐20‐001 autorisant une unité touristique nouvelle présentée par les communes de Sixt-Fer-à-Cheval et de Samoëns ;
2) le registre des arrivées du courrier mentionnant l’arrivée dudit recours.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a informé la commission que le document mentionné au point 1), mentionnant sa date de réception par les services de l’État, a été communiqué à Maître X par courriel en date du 28 janvier 2020. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.
S'agissant du document visé au point 2), la commission, qui estime que la demande ne porte que sur un extrait dudit registre, émet un avis favorable, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions protégées par les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.