Avis 20194404 Séance du 20/02/2020

Communication de la copie des plaintes de patients ainsi que des courriers enregistrés par le conseil départemental de l'ordre, ayant déclenché la procédure à la suite de laquelle il a été suspendu puis radié.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le président du Conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Vaucluse à sa demande de communication de la copie des plaintes de patients ainsi que des courriers enregistrés par le conseil départemental de l'ordre, ayant déclenché la procédure à la suite de laquelle il a été suspendu puis radié. Après avoir pris connaissance des observations du président du Conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Vaucluse, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L4123-2 du code de la santé publique : « (…) Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte, en s'y associant le cas échéant » et qu'aux termes de l'article L4124-2 du même code : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’État dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. (...) ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par la jurisprudence du Conseil d’État, que la procédure juridictionnelle conduite à l'encontre d'un chirurgien-dentiste ne s'engage qu'avec la transmission de la plainte à la chambre disciplinaire de première instance. Les décisions préalables à cette transmission, qu'il s'agisse des éléments produits au cours de la conciliation ou, précisément, de la décision du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de ne pas déférer le chirurgien-dentiste devant la chambre disciplinaire de première instance, ne revêtent donc pas par elles-mêmes un caractère juridictionnel. Elles s'inscrivent en revanche dans la mission de service public de l'Ordre national des chirurgiens-dentistes définie à l'article L4121-2 du code de la santé publique. La commission considère, par conséquent, que les documents élaborés ou détenus par le conseil départemental ou le conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes dans le cadre de la procédure de conciliation ou aux fins d'une transmission éventuelle à la chambre disciplinaire de première instance, qui relève de leur mission de service public, n'ont pas le caractère de documents juridictionnels tant qu'une telle transmission n'a pas eu lieu. Dès lors, la plainte déposée contre le chirurgien-dentiste qui n'a pas été transmise à la chambre disciplinaire de première instance constitue un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime en revanche qu'une telle plainte fait apparaître de la part de son auteur un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice et estime, dès lors, qu'elle n'est communicable qu'à ce dernier et non à un tiers, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En l’espèce, la procédure engagée par le Conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Vaucluse devant la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Vaucluse ayant abouti à la radiation du demandeur, ne repose pas sur une plainte ayant donné lieu à une conciliation mais sur des manquements constatés à la suite d’un signalement adressé au Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes. La commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ne sont communicables qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère à ce titre de manière constante, sur le fondement de ces dispositions, que les lettres de signalement ou de dénonciation adressées à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question, même après anonymisation, dès lors que cette opération n'est pas suffisante pour garantir que l'auteur de la dénonciation n'est pas identifiable. La commission, qui a pris connaissance de ce signalement, estime que ce document n’est pas communicable, même après anonymisation. En conséquence, elle émet un avis défavorable.