Avis 20194388 Séance du 31/03/2020

Communication, dans le cadre de l'établissement du droit à pension de sa cliente : 1) l’entier dossier de demande d'attribution de pension de sa cliente, en ce compris la date à laquelle l’employeur de sa mandante a fait parvenir cette demande à la CNRACL ; 2) l’ensemble des correspondances échangées entre la CNRACL et l’employeur de sa mandante, et/ou sa mandante, au sujet de cette demande d’attribution de pension ; 3) l’ensemble des données à caractère personnel de sa mandante détenues par la CNRACL.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) à sa demande de communication, dans le cadre de l'établissement du droit à pension de sa cliente : 1) l’entier dossier de demande d'attribution de pension de sa cliente, en ce compris la date à laquelle l’employeur de sa mandante a fait parvenir cette demande à la CNRACL ; 2) l’ensemble des correspondances échangées entre la CNRACL et l’employeur de sa mandante, et/ou sa mandante, au sujet de cette demande d’attribution de pension ; 3) l’ensemble des données à caractère personnel de sa mandante détenues par la CNRACL. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à l'intéressée en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet dès lors un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.