Avis 20194383 Séance du 31/03/2020

Communication de la copie des documents relatifs à sa cliente, incarcérée au centre pénitentiaire de Marseille-Baumettes : 1) l'extrait pertinent du règlement intérieur de l'établissement prévoyant la durée d'enfermement nocturne des détenus en cellule ; 2) les décisions ayant ordonné sa fouille à nu le 4 juillet 2019, le 27 septembre 2019 à l'issue de son parloir et le 28 septembre 2019 à l'occasion d'une fouille de cellule ; 3) les fiches de pointage de ses heures de présence aux ateliers de l’établissement dans la cadre de son travail réalisé en détention et ce, à partir du mois de janvier 2015 et jusqu'au mois de décembre 2018.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 septembre 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication de la copie des documents relatifs à sa cliente, incarcérée au centre pénitentiaire de Marseille-Baumettes : 1) l'extrait pertinent du règlement intérieur de l'établissement prévoyant la durée d'enfermement nocturne des détenus en cellule ; 2) les décisions ayant ordonné sa fouille à nu le 4 juillet 2019, le 27 septembre 2019 à l'issue de son parloir et le 28 septembre 2019 à l'occasion d'une fouille de cellule ; 3) les fiches de pointage de ses heures de présence aux ateliers de l’établissement dans le cadre de son travail réalisé en détention et ce, à partir du mois de janvier 2015 et jusqu'au mois de décembre 2018. En l'absence de réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables, s'agissant du document demandé au point 1), à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, et, s'agissant du surplus, à l'intéressée ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du même code, sous réserve le cas échéant, s'agissant des documents demandés au point 2), de l'occultation préalable des mentions protégées par le secret de la vie privée, garanti par les dispositions du même article, telles que l'identité et le numéro d'écrou des autres détenus ayant également fait l'objet d'une fouille à nu en application des mêmes décisions. Sous cette réserve, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.