Avis 20194376 Séance du 31/12/2019
Copie des documents suivants :
1) les avis de saisies pour des montants de 144 €, 2 927,33 € et 620,71 prélevés fin 2019 sur les comptes bancaires de sa cliente correspondant à trois créances d'un montant respectif de 3 558 €, 4 321,20 € et 6 068,74 €, détaillant l'intégralité des infractions ;
2) les amendes portées sur ces trois demandes.
Maître X, conseil de la SAS X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mai 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de copies des documents suivants :
1) les avis de saisies pour des montants de 144 euros, 2 927,33 euros et 620,71 euros, prélevés fin 2019 sur les comptes bancaires de sa cliente, correspondant à trois créances d'un montant respectif de 3 558 euros, 4 321,20 euros et 6 068,74 euros, détaillant l'intégralité des infractions ;
2) les amendes portées sur ces trois demandes.
D'une part, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission qu'en dépit des recherches effectuées, les documents mentionnés au point 1) n'avaient pas pu être retrouvés. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis dans cette mesure.
D'autre part, la commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Sous cette réserve, elle émet dès lors un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 2) et elle prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de procéder prochainement à la communication à Maître X des bordereaux de situation récapitulant les amendes notifiées à sa cliente.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.