Avis 20194374 Séance du 31/03/2020
Communication de l'intégralité de son dossier, notamment les conclusions de l'enquêteur, concernant sa maladie professionnelle dont elle est atteinte depuis le 22 janvier 2016.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier, notamment les conclusions de l'enquêteur, concernant sa maladie professionnelle dont elle est atteinte depuis le 22 janvier 2016.
A titre liminaire, la commission relève que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L441-1 à L441-6 et R441-10 à R441-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R441-13 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement, le rapport de l'expert technique. Les dispositions du même article prévoient que ce dossier peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
La commission rappelle en outre que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a informé la commission de ce qu'en application des dispositions du code de la santé publique spécifiques à la procédure de reconnaissance d'une maladie professionnelle, l'intéressée a été invitée à venir consulter son dossier, et de ce qu'à l'issue de cette procédure l’administration n'était plus tenue de le communiquer.
Dans ces circonstances, la commission précise que si le droit à communication d'un dossier personnel détenu par l’administration peut être régi par des dispositions particulières pouvant borner ce droit à un délai défini, ces dispositions ne font pas obstacle à l'application en tout temps des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration dont la commission a reçu compétence de connaître. Ainsi, si le droit à communication découlant d'un régime spécial se trouve éteint, tout personne peut fonder sa demande de communication sur le régime général de communication des documents administratifs du code des relations entre le public et l'administration.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.