Avis 20194372 Séance du 12/03/2020

Communication de la copie des documents relatifs au village de Noël de la commune de Le Bararès : 1) le procès-verbal de la visite de contrôle de cet établissement recevant du public (ERP) effectuée par la commission le 6 décembre 2018 ; 2) la copie de l'arrêté d'ouverture au public pris par le maire ; 3) les arrêtés ou les conventions d’acceptation temporaires du domaine public.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le préfet des Pyrénées-Orientales à sa demande de communication de la copie des documents relatifs au village de Noël de la commune de Le Bararès : 1) le procès-verbal de la visite de contrôle de cet établissement recevant du public (ERP), effectuée par la commission le 6 décembre 2018 ; 2) l'arrêté d'ouverture au public pris par le maire ; 3) les arrêtés ou les conventions d’occupation temporaire du domaine public. En l'absence de réponse du préfet des Pyrénées-Orientales à la date de sa séance, la commission rappelle que les comptes rendus ou procès-verbaux de visite d'un établissement recevant du public par une commission de sécurité et d'accessibilité sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, lorsqu'ils ne présentent pas ou dès qu'ils ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue et après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en vertu du d) du 2° de l’article L311-5 du même code, notamment la liste des personnes vulnérables et les vulnérabilités de l’établissement, ainsi que les informations qui décriraient les dispositifs de sécurité mis en place de façon préventive dès lors que la divulgation de telles informations risquerait d'affaiblir la protection des locaux concernés, ainsi que, le cas échéant, des éventuelles mentions particulières intéressant la vie privée de personnes aisément identifiables et des éventuels renseignements couverts par le secret des affaires, en application de l’article L311-6 du code. Elle émet, et sous ces réserves, un avis favorable à la communication du document mentionné au point 1) de la demande. La commission rappelle, en outre, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des arrêtés municipaux. Elle émet donc un avis favorable à la communication du document mentionné au point 2) de la demande. Enfin, elle précise qu'une autorisation temporaire ou une convention d'occupation du domaine public accordée à un commerçant revêt le caractère d'un document administratif au sens de l'article 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui le demande en vertu de l'article L311-1 de ce code ou de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, si elle est approuvée par un arrêté ou par une délibération du conseil municipal, et sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions protégées par les dispositions du 1° de l'article L311-6 du même code. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication du document mentionné au point 3) de la demande.