Avis 20194369 Séance du 12/03/2020

Communication des documents suivants, concernant son client : 1) les corrigés des épreuves de Brevet de Technicien Supérieur en Professions Immobilières de la session de juin 2019 ; 2) la trame de notation de chacune des épreuves de cette session sur la base de laquelle les correcteurs ont corrigé l’ensemble des copies.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Poitiers à sa demande de communication des documents suivants, concernant son client : 1) les corrigés des épreuves de Brevet de Technicien Supérieur en Professions Immobilières de la session de juin 2019 ; 2) la trame de notation de chacune des épreuves de cette session sur la base de laquelle les correcteurs ont corrigé l’ensemble des copies. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du recteur de l'académie de Poitiers, la commission rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'État a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». Il en a déduit, après avoir relevé que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité d'un concours, de valeur purement indicative et qui ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, avaient été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public, que le secret des délibérations des jurys ne faisait pas obstacle à la communication de ces éléments de correction. La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées ainsi que les éléments de correction des épreuves d'un concours élaborés par l'administration, dès lors qu'ils ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. Elle émet donc, sous cette réserve et dans cette mesure, un avis favorable.