Avis 20194364 Séance du 30/06/2020

Communication des documents suivants : 1) les bilans pour les années et exercices 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017; 2017/2018 ; 2) les conventions conclues avec la mairie de Montargis, le conseil départemental du Loiret, la Région Centre Val de Loire ; 3) les comptes rendus financiers des subventions obtenues au titre des années 2018 et 2019.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le président de l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) de Saint-Louis à sa demande de communication des documents suivants : 1) les bilans pour les années et exercices 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017; 2017/2018 ; 2) les conventions conclues avec la mairie de Montargis, le conseil départemental du Loiret, la Région Centre Val de Loire ; 3) les comptes rendus financiers des subventions obtenues au titre des années 2018 et 2019. En l'absence de réponse du président de l'OGEC de Saint-Louis, la commission rappelle qu'à l'occasion de son avis n°19991565 en date du 27 septembre 1990, elle a estimé que les établissements d'enseignements privés sous contrat (simple ou d'association) constituaient bien des organismes privés chargés de la gestion d'un service public dans la mesure où, en application de la loi Debré n° 59-1557 du 31 décembre 1959, l’État prend en charge la rémunération des enseignants y exerçant ainsi que les charges sociales et fiscales incombant à l'employeur, que les collectivités locales participent au fonctionnement matériel des classes sous contrat sous la forme de forfaits et qu'un contrôle financier et administratif est prévu sur ces établissements. D'une part, elle a donc considéré qu'une partie des documents détenus par les organismes de gestion des établissements catholiques d'enseignement constituait bien des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, aujourd'hui codifié au Livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle a toutefois précisé, en application de la jurisprudence Textron du 17 février 1992 du Conseil d’État, que seuls revêtent un caractère administratif les documents liés à l'exécution de la mission de service public exercée par l'organisme privé à l'exclusion des autres documents qu'il détient ou élabore. D'autre part, la commission retient que l'OGEC de Saint-Louis peut également être regardé comme une personne privée recevant des subventions d'une autorité administrative. A ce titre, la commission rappelle qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 : « L'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. (…) Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration ». Elle précise que ce seuil, qui a été fixé à 23 000 euros par le décret du 6 juin 2001, conditionne seulement l'obligation de conclure une convention lorsqu'il est atteint, mais non l'obligation de communiquer le budget et les comptes ainsi que le compte rendu d'utilisation de la subvention. En application des principes rappelés précédemment : Sur les points 1) et 3), la commission estime qu'en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Sur le point 2), la commission estime, si elles existent, que les conventions conclues avec la mairie de Montargis, le conseil départemental du Loiret et le conseil régional du Centre Val de Loire découlent de la mission de service public confiée à l'OGEC de Saint-Louis et sont donc des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve des occultations et disjonctions prévues aux article L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Sous ces réserves, elle émet un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.