Avis 20194363 Séance du 12/03/2020
Communication du rapport de contre visite réalisée par le service hygiène de la mairie le 2 octobre 2018 à la suite de la réalisation des travaux dans son logement insalubre.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 septembre 2019, à la suite du refus opposé par maire de Tarbes à sa demande de communication du rapport de contre visite réalisée par le service hygiène de la mairie le 2 octobre 2018 à la suite de la réalisation des travaux dans son logement insalubre.
Après avoir pris connaissance des observations du maire de Tarbes, la commission estime, en premier lieu, que le document élaboré par le service hygiène de la mairie à la suite de la visite de contrôle effectuée le 2 octobre relative à la réalisation des travaux dans son logement insalubre constitue un document administratif au sens des dispositions de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle rappelle, en second lieu, qu’en application des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent notamment être disjoints ou occultés, avant communication, les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. Il appartient à l'administration d'apprécier si la divulgation d'une information est susceptible de faire apparaître le comportement de personnes dans des conditions de nature à leur porter préjudice, ou porte un jugement de valeur sur les intéressés.
La commission précise également que la circonstance que ce rapport, s'il existe, serait à l'usage exclusif des services de la mairie, n'est pas de nature à faire obstacle à sa communication à l'intéressée, sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.