Conseil 20194340 Séance du 20/02/2020
Caractère communicable, à un représentant du bureau d'enquêtes et d'analyses (BEA) pour la sécurité de l'aviation civile effectuant des investigations à la suite à d'un accident aérien, dans le cadre du règlement européen 996/2010 relatif aux enquêtes et à la prévention des accidents et incidents dans l'aviation civile, notamment de l'article 11 précisé par l'accord relatif aux enquêtes de sécurité aérienne DCAG-BEA du 16 septembre 2014, des dossiers médicaux des victimes de l'accident.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 20 février 2020 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un représentant du bureau d'enquêtes et d'analyses (BEA) pour la sécurité de l'aviation civile effectuant des investigations à la suite à d'un accident aérien, dans le cadre du règlement européen 996/2010 relatif aux enquêtes et à la prévention des accidents et incidents dans l'aviation civile, notamment de l'article 11 précisé par l'accord relatif aux enquêtes de sécurité aérienne DCAG-BEA du 16 septembre 2014, des dossiers médicaux des victimes de l'accident.
Si la communication de documents administratifs doit respecter les règles issues du livre III du code des relations entre le public et l'administration et le cas échéant d'autres dispositions législatives ou réglementaires particulières, la commission précise, toutefois, que ce livre III n'a pas vocation à régir la transmission de documents à des autorités administratives de contrôle lorsque des textes relatifs à ces autorités et à leurs missions organisent au profit de celles-ci un régime particulier de communication qui leur est plus favorable.
La commission relève qu’en application de l’article L1621-2 du code des transports, « Tout accident ou incident grave d'aviation civile fait l'objet d'une enquête de sécurité dans les conditions prévues par les articles 11, 12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre l'autorité responsable des enquêtes de sécurité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement ».
L’article 11 de ce règlement prévoit en particulier que l’enquêteur désigné par une autorité responsable des enquêtes de sécurité est autorisé, notamment, et « nonobstant les obligations de confidentialités prévues dans la législation de l’Union ou dans le droit national : (…) d) à demander une autopsie complète du corps des personnes mortellement blessées et à y contribuer, ainsi qu’à accéder immédiatement aux résultats de ces autopsies ou de l’analyse des prélèvements effectués ; e) à demander que des examens médicaux soient effectués sur les personnes impliquées dans l’exploitation de l’aéronef ou que des prélèvements effectués sur ces personnes fassent l’objet d’analyses, et à accéder immédiatement aux résultats de ces examens et analyses ; (...) ».
La commission constate que ces dispositions qui régissent l’accès des enquêteurs de sécurité, désignés dans le cadre du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010, à certaines informations médicales détenues par les autorités de l’État membre sur le territoire duquel est survenu un accident ou un incident en matière d’aviation civile dérogent aux dispositions de l’article L1111-7 du code de la santé publique relatives à l’accès par les personnes des informations médicales les concernant détenues par des professionnels et des établissements de santé.
La commission considère que si, en application de l’article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration, elle est compétente pour connaître des questions relatives à l’article L1111-7 du code de la santé publique, en revanche, la question de l’accès aux informations médicales détenues par un établissement de santé par les enquêteurs de sécurité sur le fondement du règlement européen précité ne relève pas du livre III du code des relations entre le public et l’administration, et par suite, de la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs.