Avis 20194324 Séance du 30/06/2020

Copie, en sa qualité de conseiller municipal, par courrier électronique, des documents suivants : 1) les factures d'un montant respectif de 7400 euros et 7800 euros mentionnées dans l’article de presse du Républicain de l'Essonne le 25 avril 2019 ; 2) s'agissant des pièces relatives au marché public portant sur l’étanchéité de la piscine à vagues de l’île de loisirs d’Etampes : a) le cahier des clauses administratives particulières ; b) le cahier des clauses techniques particulières ; c) le règlement de la consultation ; d) la liste des candidats admis à présenter une offre ; e) le rapport de présentation du marché ; f) le procès-verbal d’ouverture des plis, des candidatures ou des offres ; g) la lettre de notification du marché ; h) l'acte d’engagement et ses annexes ; i) le rapport d’analyse des offres ; j) l'offre de prix globale des entreprises non retenues ; k) la lettre de candidature (formulaire DC1 ou DC2) de l’entreprise attributaire ; l) son état annuel des certificats reçus (formulaire DC7) ; m) son offre de prix globale ; 3) s'agissant des pièces relatives à la délégation de service public relatives à la gestion d’activités de plein air et de loisirs situées sur l'île de loisirs d’Etampes : a) le cahier des clauses administratives particulières ; b) le cahier des clauses techniques particulières ; c) le règlement de la consultation ; d) la liste des candidats admis à présenter une offre ; e) le rapport de présentation du marché ; f) le procès-verbal d’ouverture des plis, des candidatures ou des offres ; g) la lettre de notification du marché ; h) l'acte d’engagement et ses annexes ; i) le rapport d’analyse des offres ; j) l'offre de prix globale des entreprises non retenues ; k) la lettre de candidature (formulaire DC1 ou DC2) de l’entreprise attributaire ; l) son état annuel des certificats reçus (formulaire DC7) ; m) son offre de prix globale.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 août 2019, à la suite du refus opposé par le président du Syndicat mixte d’études d’aménagement et de gestion de l'île de loisirs d'Etampes à sa demande de copie, en sa qualité de conseiller municipal, par courrier électronique, des documents suivants : 1) les factures d'un montant respectif de 7400 euros et 7800 euros mentionnées dans l’article de presse du Républicain de l'Essonne le 25 avril 2019 ; 2) s'agissant des pièces relatives au marché public portant sur l’étanchéité de la piscine à vagues de l’île de loisirs d’Etampes : a) le cahier des clauses administratives particulières ; b) le cahier des clauses techniques particulières ; c) le règlement de la consultation ; d) la liste des candidats admis à présenter une offre ; e) le rapport de présentation du marché ; f) le procès-verbal d’ouverture des plis, des candidatures ou des offres ; g) la lettre de notification du marché ; h) l'acte d’engagement et ses annexes ; i) le rapport d’analyse des offres ; j) l'offre de prix globale des entreprises non retenues ; k) la lettre de candidature (formulaire DC1 ou DC2) de l’entreprise attributaire ; l) son état annuel des certificats reçus (formulaire DC7) ; m) son offre de prix globale ; 3) s'agissant des pièces relatives à la délégation de service public relatives à la gestion d’activités de plein air et de loisirs situées sur l'île de loisirs d’Etampes : a) le cahier des clauses administratives particulières ; b) le cahier des clauses techniques particulières ; c) le règlement de la consultation ; d) la liste des candidats admis à présenter une offre ; e) le rapport de présentation du marché ; f) le procès-verbal d’ouverture des plis, des candidatures ou des offres ; g) la lettre de notification du marché ; h) l'acte d’engagement et ses annexes ; i) le rapport d’analyse des offres ; j) l'offre de prix globale des entreprises non retenues ; k) la lettre de candidature (formulaire DC1 ou DC2) de l’entreprise attributaire ; l) son état annuel des certificats reçus (formulaire DC7) ; m) son offre de prix globale. A titre liminaire, la commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du Syndicat mixte d’études d’aménagement et de gestion de l'île de loisirs d'Etampes a informé la commission de ce que : - il a procédé à la communication à Monsieur X des documents mentionnés aux points 2).a) à 3).m) ; - il estime que les documents mentionnés au point 1) ne revêtent pas le caractère de documents administratifs communicable en l'état, faisant actuellement l'objet d'une enquête préliminaire ouverte par le Procureur de la République. Dans la mesure où l’administration a effectivement transmis les documents visés aux points 2).a) à 3).m) à Monsieur X, la commission estime que la demande a été satisfaite sur ces points. Dès lors, elle déclare la demande sans objet sur ces points. S'agissant des documents mentionnés au point 1), la commission, qui a pris note des observations du président du Syndicat mixte d’études d’aménagement et de gestion de l'île de loisirs d'Etampes ainsi que des documents visés dont elle a pu prendre connaissance, rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.