Avis 20194320 Séance du 25/06/2020
Communication, du plan guide, élaboré par l’équipe de maîtrise d’œuvre, cité dans dossier d’étude d’impact du projet d’aménagement du quartier Gare de La Rochelle et dans le rapport d'enquête publique du projet de plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de l’agglomération de La Rochelle, notamment pour publication de tout ou partie de ce document dans la presse écrite locale.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération de La Rochelle à sa demande de communication, du plan guide, élaboré par l’équipe de maîtrise d’œuvre, cité dans le dossier d’étude d’impact du projet d’aménagement du quartier Gare de La Rochelle et dans le rapport d'enquête publique du projet de plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de l’agglomération de La Rochelle, notamment pour publication de tout ou partie de ce document dans la presse écrite locale.
La commission rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d'urbanisme, soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l'administration.
La commission précise qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
La commission comprend de la réponse du président de la communauté d'agglomération de La Rochelle que le document sollicité revêt un caractère préparatoire et qu'il n'est pas achevé en raison des discussions toujours en cours avec la SNCF sur la requalification des abords de la gare de La Rochelle. La commission estime en conséquence que ce document n'est pas communicable.
Elle précise, en revanche, que le caractère préparatoire ne fait pas obstacle au droit à l'accès aux informations environnementales prévu par les dispositions des articles L124-1 du code de l'environnement. Aux termes de l'article L124-2 de ce code, est considérée comme information relative à l'environnement toute information disponible, quel qu'en soit le support, qui a pour objet : 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° ; / 3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; / 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ; / 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement.
La commission émet en conséquence un avis favorable à la communication, au demandeur, des informations environnementales contenu dans le plan guide en cours d'élaboration et émet un avis défavorable pour le surplus.