Avis 20194301 Séance du 31/03/2020
Copie listée, dans le cadre de sa radiation des cadres suite à licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 1er juillet 2019, de la totalité des pièces de son dossier, et notamment les avis de la CAP en date du 7 février 2019 et du 6 juin 2019, ainsi que la notice de fin de stage en date du 24 avril 2019.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 août 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Isère à sa demande de communication d'une copie listée, dans le cadre de sa radiation des cadres suite à licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 1er juillet 2019, de la totalité des pièces de son dossier, et notamment les avis de la CAP en date du 7 février 2019 et du 6 juin 2019, ainsi que la notice de fin de stage en date du 24 avril 2019.
En l'absence de réponse du préfet de l'Isère à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission émet dès lors un avis favorable à la demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.