Avis 20194299 Séance du 12/03/2020
Copie des documents suivants, relatifs à la délégation de pouvoirs de la mairie au SMICOTOM en 2001, pour le ramassage et la gestion des déchets sur la commune :
1) les modalités et délibérations d'élection des deux délégués représentant sa commune au sein du SMICOTOM, au vu de l'article 5 des statuts du SMICOTOM qui mentionne que ces délégués peuvent être élu parmi des citoyens « éligibles » ;
2) tout document ou texte précisant quels sont les critères d'éligibilité de ces citoyens ;
3) la liste des candidats à la dernière élection différenciant clairement membres du conseil et simples citoyens ;
4) tout document officiel confirmant cette délégation de compétences faite au SMICOTOM par la mairie de Lesparre-Médoc en 2001.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 août 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Lesparre-Médoc à sa demande de copie des documents suivants, relatifs à la délégation de pouvoirs de la mairie au SMICOTOM en 2001, pour le ramassage et la gestion des déchets sur la commune :
1) les modalités et délibérations d'élection des deux délégués représentant sa commune au sein du SMICOTOM, au vu de l'article 5 des statuts du SMICOTOM qui mentionne que ces délégués peuvent être élu parmi des citoyens « éligibles » ;
2) tout document ou texte précisant quels sont les critères d'éligibilité de ces citoyens ;
3) la liste des candidats à la dernière élection différenciant clairement membres du conseil et simples citoyens ;
4) tout document officiel confirmant cette délégation de compétences faite au SMICOTOM par la mairie de Lesparre-Médoc en 2001.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs sollicités aux points 1), 3) et 4) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable.
Elle estime en revanche que le point 2) est trop imprécis et doit en outre être regardé comme une demande de renseignement. La commission considère par suite qu'il est irrecevable.