Avis 20194269 Séance du 31/03/2020
Communication, après occultation éventuelle des seules mentions protégées par le secret du commerce et de l'industrie, par voie électronique par mail ou, à défaut, sous format papier par voie postale, de la copie des documents relatifs à la procédure de mise en concurrence portant sur l'exploitation des deux sites de restauration « L'Orangerie » et « Carré Détente » du jardin public :
1) l'entier dossier de consultation remis, dans le courant de l'année 2018, aux candidats à la conclusion d'une convention d'occupation domaniale portant sur ces sites de restauration ;
2) la délibération du conseil municipal, ou toute autre décision ayant le même objet, ayant décidé du lancement de la procédure de sélection préalable à la conclusion de cette convention ;
3) l'avis par lequel la ville a informé le public de la procédure de sélection préalable qu'elle allait mettre en œuvre, et le(s) élément(s) justificatif(s) des modalités de la publicité donnée à cet avis ;
4) le rapport de l'analyse des différentes offres reçues dans le cadre de cette procédure de sélection préalable ;
5) le classement et la notation de l'offre de sa cliente ;
6) les pièces constitutives de l'offre de la société BCC ;
7) la convention d'occupation domaniale conclue entre la ville et la société BCC, ses éventuels avenants et la totalité des documents qui y sont annexés ;
8) le(s) justificatif(s) de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées ayant porté à la connaissance du public la conclusion de cette convention et les modalités de sa consultation ;
9) la totalité des correspondances échangées entre la ville et la société BCC (quelle qu'en soit la nature : correspondances postales, télécopies, courriels, etc.) postérieurement à la publication de l'avis d'appel public à la concurrence, et notamment celles postérieures à la délibération du 19 novembre 2018 par laquelle le conseil municipal a décidé de retenir l'offre de la société BCC, et ce jusqu'au jour du traitement de la présente demande ;
10) la totalité des correspondances (quelle qu'en soit la nature : correspondances postales, télécopies, courriels, etc.) adressées par la ville à sa cliente, postérieurement à la délibération du 19 novembre 2018 par laquelle le conseil municipal a décidé de retenir l'offre de la société BCC, et ce jusqu'au jour du traitement de la présente demande ;
11) tout document, de quelque nature que ce soit (délibération, décision ou arrêté du maire, correspondances reçues de ou adressées à la société BCC, acte conventionnel, etc.) relatif à l'ouverture d'une structure légère qu'aurait vocation à exploiter cet été la société BCC devant « L'Orangerie ».
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 août 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Bordeaux à sa demande de communication, après occultation éventuelle des seules mentions protégées par le secret du commerce et de l'industrie, par voie électronique par mail ou, à défaut, sous format papier par voie postale, de la copie des documents relatifs à la procédure de mise en concurrence portant sur l'exploitation des deux sites de restauration « L'Orangerie » et « Carré Détente » du jardin public :
1) l'entier dossier de consultation remis, dans le courant de l'année 2018, aux candidats à la conclusion d'une convention d'occupation domaniale portant sur ces sites de restauration ;
2) la délibération du conseil municipal, ou toute autre décision ayant le même objet, ayant décidé du lancement de la procédure de sélection préalable à la conclusion de cette convention ;
3) l'avis par lequel la ville a informé le public de la procédure de sélection préalable qu'elle allait mettre en œuvre, et le(s) élément(s) justificatif(s) des modalités de la publicité donnée à cet avis ;
4) le rapport de l'analyse des différentes offres reçues dans le cadre de cette procédure de sélection préalable ;
5) le classement et la notation de l'offre de sa cliente ;
6) les pièces constitutives de l'offre de la société BCC ;
7) la convention d'occupation domaniale conclue entre la ville et la société BCC, ses éventuels avenants et la totalité des documents qui y sont annexés ;
8) le(s) justificatif(s) de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées ayant porté à la connaissance du public la conclusion de cette convention et les modalités de sa consultation ;
9) la totalité des correspondances échangées entre la ville et la société BCC (quelle qu'en soit la nature : correspondances postales, télécopies, courriels, etc.) postérieurement à la publication de l'avis d'appel public à la concurrence, et notamment celles postérieures à la délibération du 19 novembre 2018 par laquelle le conseil municipal a décidé de retenir l'offre de la société BCC, et ce jusqu'au jour du traitement de la présente demande ;
10) la totalité des correspondances (quelle qu'en soit la nature : correspondances postales, télécopies, courriels, etc.) adressées par la ville à sa cliente, postérieurement à la délibération du 19 novembre 2018 par laquelle le conseil municipal a décidé de retenir l'offre de la société BCC, et ce jusqu'au jour du traitement de la présente demande ;
11) tout document, de quelque nature que ce soit (délibération, décision ou arrêté du maire, correspondances reçues de ou adressées à la société BCC, acte conventionnel, etc.) relatif à l'ouverture d'une structure légère qu'aurait vocation à exploiter cet été la société BCC devant « L'Orangerie ».
En l'absence de réponse du maire de Bordeaux à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle, d'une part, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication, notamment, des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal. Par conséquent, elle estime que les délibérations mentionnées aux points 2) et 11) de la demande, si elles existent, sont communicables au demandeur.
La commission rappelle, d'autre part, qu'aux termes de l'article L2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l'article L2122-1 permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, l'autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester (...) ». La commission rappelle également, d'autre part, qu'une fois signées, les conventions d'occupation du domaine public et les documents qui s’y rapportent, tels que ceux établis ou reçus dans le cadre de la procédure de sélection préalable, sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code.
Les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent ainsi examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication.
Ainsi, pour le candidat attributaire comme pour ceux non retenus, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants :
- les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des conventions d'occupation du domaine public ;
- dans les documents préparatoires à la passation de la convention (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres), les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de tous les opérateurs.
La commission précise que les notes et classements des candidats non retenus ne sont communicables qu'à ceux-ci, chacun en ce qui le concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations du candidat retenu sont librement communicables.
La commission émet ainsi un avis favorable à la communication des autres documents sollicités, sous les réserves qui viennent d'être rappelées.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.