Avis 20194267 Séance du 31/03/2020

Communication de la copie intégrale sans occultation du rapport d'enquête établi par les services du ministère sur sa personne et contenant des informations relatives à son dossier fiscal, transmis au médiateur du ministère de l'action et des comptes publics, notamment : 1) toutes les pièces annexes à ce document ; 2) les documents mentionnant son nom, à partir desquels ce rapport a été établi et qui ne seraient pas annexés audit rapport ; 3) toutes les correspondances faisant référence à sa personne, tant sur papier que par voie électronique, échangées entre les services du ministère et ayant un lien avec l’établissement de ce rapport.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 août 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'action et des comptes publics à sa demande de communication de la copie intégrale sans occultation du rapport d'enquête établi par les services du ministère sur sa personne et contenant des informations relatives à son dossier fiscal, transmis au médiateur du ministère de l'action et des comptes publics, notamment : 1) toutes les pièces annexes à ce document ; 2) les documents mentionnant son nom, à partir desquels ce rapport a été établi et qui ne seraient pas annexés audit rapport ; 3) toutes les correspondances faisant référence à sa personne, tant sur papier que par voie électronique, échangées entre les services du ministère et ayant un lien avec l’établissement de ce rapport. En l'absence de réponse du ministre de l'action et des comptes publics, la commission rappelle, que si, en principe, le contribuable a accès à l’ensemble des documents fiscaux le concernant, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, les documents dont la communication risquerait de porter atteinte à la recherche des infractions fiscales sont exclus du droit à communication en application des dispositions du g) du 2° de l’article L311-5 du même code. Sont notamment couverts par le secret les documents contenant des informations précises sur l’origine de la vérification, sur la source des renseignements obtenus par l’administration fiscale ou sur les méthodes utilisées par le vérificateur. Sous cette réserve, la commission émet un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.