Avis 20194237 Séance du 20/02/2020

Communication, à la suite du contentieux en cours introduit par son client devant le tribunal administratif de Toulouse, du rapport dont il est fait état dans le mémoire en défense déposé par la préfecture, relatif à l'enquête menée par les services de gendarmerie de Millau en date du 18 mai 2018 à la demande de la préfète aux fins de vérifier si son client participait à l'entretien et à l'éducation de sa fille.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 août 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Aveyron à sa demande de communication, à la suite du contentieux en cours introduit par son client devant le tribunal administratif de Toulouse, du rapport dont il est fait état dans le mémoire en défense déposé par la préfecture, relatif à l'enquête menée par les services de gendarmerie de Millau en date du 18 mai 2018 à la demande de la préfète aux fins de vérifier si son client participait à l'entretien et à l'éducation de sa fille. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du préfet de l'Aveyron, la commission rappelle que le dossier d'un étranger détenu par un service préfectoral est, en principe, communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle relève également que les dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication de documents dans l'hypothèse où celle-ci est de nature à porter atteinte « au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ». Dans sa décision du 21 octobre 2016 n° 380504 (aux tables), le Conseil d’État a jugé que si la seule circonstance que la communication d’un document administratif soit de nature à affecter les intérêts d’une partie à une procédure juridictionnelle, ou qu’un document ait été transmis à une juridiction dans le cadre d’une instance engagée devant elle, ne fait pas obstacle à la communication de ces documents, est en revanche exclue la communication des documents administratifs, sauf autorisation donnée par l’autorité judiciaire ou par la juridiction administrative compétente, dans l’hypothèse où cette communication risquerait d’empiéter sur les compétences et prérogatives de cette autorité ou de cette juridiction. La commission estime qu'il résulte de cette jurisprudence que la seule circonstance qu'une procédure soit engagée devant le tribunal administratif de Toulouse à l’encontre de la décision du préfet rejetant la demande de titre de séjour formée par Monsieur X ne suffit pas à justifier le refus de communication qui lui a été opposé. Par suite, la commission émet un avis favorable à la commission du document sollicité, sous réserve de l’occultation préalable, en application de l’article L311-6 précité, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code.