Avis 20194233 Séance du 20/02/2020

Communication des documents relatifs à sa fille X : 1) deux certificats de scolarité pour l'année scolaire 2018-2019 ; 2) la copie du registre d'appel de l'année scolaire 2018-2019 de sa classe ; 3) la copie intégrale de son dossier scolaire ; 4) les dates et les justificatifs de ses absences pour les mois de juin et juillet 2019 ; 5) tout document mentionnant la démarche de signalement pour absentéisme obligatoire en vertu de la loi.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 août 2019, à la suite du refus opposé par le proviseur du lycée polyvalent Jules Fil à sa demande de communication des documents relatifs à sa fille X : 1) deux certificats de scolarité pour l'année scolaire 2018-2019 ; 2) la copie du registre d'appel de l'année scolaire 2018-2019 de sa classe ; 3) la copie intégrale de son dossier scolaire ; 4) les dates et les justificatifs de ses absences pour les mois de juin et juillet 2019 ; 5) tout document mentionnant la démarche de signalement pour absentéisme obligatoire en vertu de la loi. Après avoir pris connaissance des observations du proviseur du lycée polyvalent Jules Fil, la commission rappelle que le dossier d’un élève mineur que détient un établissement scolaire constitue un document administratif communicable, en application de l'article L311-6 du code de relations entre le public et l'administration, aux titulaires de l’autorité parentale. A cet égard, la commission souligne qu'aux termes de l'article 372 du code civil « Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale (...) », qu'aux termes de l'article 373 de ce code « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale / (...) » et qu'aux termes de l'article 373-2-1 du même code « Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. / (...) / Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ». La commission en déduit que le père ou la mère qui, en cas de séparation, n’exerce pas l’autorité parentale, sans pour autant qu’elle lui ait été retirée, conserve la qualité de personne intéressée, au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, par les documents relatifs à l’éducation et à la scolarité de son enfant mineur, qui lui sont donc communicables, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au respect de la vie privée de l’autre parent, y compris l’adresse de ce dernier, mais seulement lorsqu’elle est différente de celle de l’enfant. Il en va de même, a fortiori, lorsqu'en cas de séparation, les deux parents continuent à exercer conjointement l'autorité parentale. En l'espèce, la commission relève que par une ordonnance du 23 mai 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Carcassonne a confié l'exercice de l'autorité parentale des filles de Monsieur X à leur mère. Il demeure donc, en application des principes qui viennent d'être rappelés, une personne intéressée par les documents relatifs à l’éducation et à la scolarité de ses filles. Par suite, la commission émet un avis favorable à la demande, sous réserve de la disjonction ou de l'occultation des mentions relatives à la vie privée d'un tiers ou révélant un comportement susceptible de lui porter préjudice, en particulier de l'autre parent, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise que le registre d'appel de l'année scolaire de la classe de la fille du demandeur ne lui est pas communicable dès lors qu'il comporte des mentions protégées par le secret de la vie privée des élèves autres que sa fille et que le relevé des absences de cette dernière qui en est issu permet de satisfaire au point 2) de la demande et partiellement au point 4). Elle estime que les documents qui ont été communiqués à la commission sont communicables au demandeur, directement par l'établissement scolaire, et rappelle que la demande porte également sur les justificatifs des absences, le dossier scolaire et le document mentionnant la démarche de signalement, s'il existe, qui sont communicables sous les réserves qui viennent d'être rappelées.