Avis 20194227 Séance du 20/02/2020

Communication du compte rendu de l'audit de service du groupement logistique du SDIS, réalisé en mars 2017.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 août 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Oise à sa demande de communication du compte rendu de l'audit de service du groupement logistique du SDIS, réalisé en mars 2017. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L300-2 est soumise à la concurrence ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. » La commission, qui n'a pu prendre connaissance que d'éléments partiels du rapport sollicité, relève que celui-ci paraît contenir de nombreux passages et mentions relevant de cette disposition en tant qu'ils portent sur des agents autres que Madame X. Elle estime qu'il n'est communicable à la demanderesse qu'après leur disjonction ou leur occultation, en application de l'article L311-7 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable et et précise que lorsque l'ampleur des disjonctions ou des occultations à opérer en application de cette disposition prive d'intérêt la communication, l'administration est alors fondée à la refuser.