Avis 20194221 Séance du 20/02/2020

Communication, sous format électronique par mail, des documents suivants : 1) le règlement d'exploitation ; 2) le barème de l'ensemble des amendes possibles ; 3) la charte sur le civisme à l'attention des salariés ; 4) les documents décrivant le bilan moral et d'activité, tous les documents comptables (recettes, dépenses, bénéfices nets) ainsi que la destination d'emploi de ces crédits (ligne vers laquelle RTM investit, etc.) ; 5) les documents concernant les primes versées aux salariés et notamment aux contrôleurs ; 6) l'historique général comprenant les lieux d'infraction, l'âge, la fréquence de contrôle sur les zones données ; 7) les chiffres officiels de la fraude avec la preuve des éléments avancés.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 août 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de la Régie des transports métropolitains à sa demande de communication, sous format électronique par mail, des documents suivants : 1) le règlement d'exploitation ; 2) le barème de l'ensemble des amendes possibles ; 3) la charte sur le civisme à l'attention des salariés ; 4) les documents décrivant le bilan moral et d'activité, tous les documents comptables (recettes, dépenses, bénéfices nets) ainsi que la destination d'emploi de ces crédits (ligne vers laquelle RTM investit, etc.) ; 5) les documents concernant les primes versées aux salariés et notamment aux contrôleurs ; 6) l'historique général comprenant les lieux d'infraction, l'âge, la fréquence de contrôle sur les zones données ; 7) les chiffres officiels de la fraude avec la preuve des éléments avancés. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de la Régie des transports métropolitains a informé la commission que les documents sollicités aux points 1) et 2) étaient disponibles sur Internet à l’adresse suivante : www.rtm.fr. Ces documents ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande est irrecevable sur ces points. Il a également indiqué à la commission que la charte visée au point 3) ainsi que les documents décrivant le bilan moral et d'activité énoncés au point 4) étaient inexistants : la commission déclare donc la demande sans objet en tant qu'elle porte sur ces points. Le directeur général de la Régie des transports métropolitains a également précisé que les documents comptables visés au point 4) ainsi que les chiffres officiels énoncés au point 7) avaient été communiqués à Monsieur X par courrier du 8 janvier 2020. La commission déclare donc ces points comme étant également sans objet. La commission rappelle, ensuite, qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. » Elle observe que la Régie des transports métropolitains (RTM) est un établissement public à caractère industriel et commercial chargé de l'exploitation des réseaux de transports urbains ainsi que des services complémentaires de mobilité qui lui sont confiés contractuellement par la Métropole Aix-Marseille-Provence en sa qualité d'autorité organisatrice de la mobilité. Elle estime que les documents visés au point 5) relatifs aux primes versées à ses salariés par la RTM concernent la relation contractuelle de droit privé existant entre cet établissement et ses salariés soumis au code du travail, et qu'ils ne présentent pas un lien suffisant avec la mission de service public dont est il est investi. La commission se déclare donc incompétente s'agissant du point 5) de la demande. Enfin, la commission relève qu'aux termes du g) du 2° de l'article L311-5 du même code, ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature. En conséquence, la commission émet un avis défavorable s'agissant des documents visés au point 6).