Avis 20194205 Séance du 31/03/2020
Communication, dans le cadre du compte administratif 2018, d'une copie de la section « fonctionnement », et notamment, assorti du nom des fournisseurs et des prestataires, du détail des sept comptes suivants :
1) en dépenses de fonctionnement : 6419, 6226, 6227 et 6261 ;
2) en recettes de fonctionnement : 758, 7718 et 791.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 août 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Léger à sa demande de communication, dans le cadre du compte administratif 2018, d'une copie de la section « fonctionnement », et notamment, assorti du nom des fournisseurs et des prestataires, du détail des sept comptes suivants :
1) en dépenses de fonctionnement : 6419, 6226, 6227 et 6261 ;
2) en recettes de fonctionnement : 758, 7718 et 791.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Léger a indiqué qu'il n'a pas reçu de demande de Madame X. Les copies de demandes jointes à la saisine ne comportant aucune preuve de leur envoi, ni de leur réception par la commune, la commission ne peut que déclarer cette demande irrecevable dès lors que le refus de communiquer n'est pas établi.
En tout état de cause, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L300-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.