Avis 20194204 Séance du 12/03/2020
Communication des documents concernant les épreuves anticipées du bac 2019 passées par sa fille X scolarisée en 1ere série S au lycée Jean Pierre Vernant de Sèvres :
1) la fiche de notation relative au travail de TPE et l'oral de français ;
2) l'appréciation du travail de TPE et de l’oral de français ;
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 août 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles à sa demande de communication des documents concernant les épreuves anticipées du bac 2019 passées par sa fille mineure X scolarisée en 1ere série S au lycée Jean Pierre Vernant de Sèvres :
1) la fiche de notation relative au travail de TPE et l'oral de français ;
2) l'appréciation du travail de TPE et de l’oral de français ;
En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que, par une décision n° 371453 du 17 février 2016 « Centre national de la fonction publique territoriale », le Conseil d'État a jugé qu'en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi du 17 janvier 1978, désormais reprise dans le code des relations entre le public et l'administration, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés.
La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. La commission considère, en conséquence, que lorsque de telles appréciations ont été inscrites sur un document en relation avec la note attribuée, elles sont communicables au candidat, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions qui feraient apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note finale qui lui a été souverainement attribuée.
Dès lors, la commission considère que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables à Madame X, en sa qualité de titulaire de l'autorité parentale sur sa fille mineure X, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande. La commission relève toutefois, en ce qui concerne le point 2) de celle-ci, que les appréciations éventuelles que les correcteurs peuvent avoir établies sur la prestation orale d'un candidat ne sont que des notes personnelles qu'ils n'ont aucune obligation de conserver.