Avis 20194185 Séance du 12/03/2020

Communication des documents suivants : 1) les avis des agences de l'eau Adour-Garonne, Rhône Méditerranée, Loire Bretagne, de la chambre d'agriculture d'Occitanie ; 2) tous les autres avis non mentionnés dans les visas de l'arrêté établissant le programme d'actions nitrates pour la région Occitanie, en date du 21 décembre 2018.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 août 2019, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt d'Occitanie à sa demande de communication des documents suivants : 1) les avis des agences de l'eau Adour-Garonne, Rhône Méditerranée, Loire Bretagne, de la chambre d'agriculture d'Occitanie ; 2) tous les autres avis non mentionnés dans les visas de l'arrêté établissant le programme d'actions nitrates pour la région Occitanie, en date du 21 décembre 2018. En l’absence de réponse du directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt d'Occitanie à la date de sa séance, la commission estime que la demande porte sur des documents administratifs relatifs à l’environnement et plus particulièrement des émissions de nitrates. La commission rappelle que les informations relatives à l'environnement détenues par l'administration sont en principe communicable à toute personne qui le demande, en application des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement, sous réserve des exceptions prévues aux articles L124-4 et L124-5. Aux termes du I de l'article L124-4, l’autorité publique peut ainsi rejeter, après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte, notamment aux intérêts de la personne physique ayant fourni, sans y être contrainte par une disposition législative ou règlementaire ou par un acte d'une autorité administrative ou juridictionnelle, l'information demandée sans consentir à sa divulgation. Toutefois, cette exception ne s'applique pas aux informations relatives à des émissions dans l'environnement, dont la communication ne peut être refusée que pour les motifs mentionnés au II de l'article L124-5 selon lequel l'autorité publique ne peut rejeter la demande d'une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou encore à des droits de propriété intellectuelle. Sous ces réserves, et dès lors que les documents existent et sont en ce qui concerne ceux mentionnés au point 2) identificables par l'administration, la commission émet un avis favorable à la demande.