Avis 20194178 Séance du 20/02/2020

Communication dans le cadre d’un contrôle de son activité en tant que professionnel de santé, des dossiers médicaux des patients de son client, convoqués par la CPAM lors de ce contrôle.
Maître X, conseil du Docteur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 août 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis à sa demande de communication dans le cadre d’un contrôle de son activité en tant que professionnel de santé, des dossiers médicaux des patients de son client, convoqués par la CPAM lors de ce contrôle. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, la commission observe qu’il est reproché au Docteur X des erreurs de facturation et que ce dernier souhaite obtenir copie des dossiers médicaux des patients concernés. La commission rappelle tout d'abord que le droit d’accès aux dossiers médicaux des patients, détenus et conservés par un établissement de santé est régi par les dispositions de l’article L1111-7 du code de la santé publique en vertu duquel ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission relève, en outre, qu’en application de l’article R1111-1 de ce code, « l'accès aux informations relatives à la santé d'une personne, mentionnées à l'article L1111-7 et détenues par un professionnel de santé, un établissement de santé ou un hébergeur agréé en application de l'article L1111-8, est demandé par la personne concernée, son ayant droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité en cas de décès de cette personne, la personne ayant l'autorité parentale, la personne en charge de l'exercice de la mesure de protection juridique habilitée à la représenter ou à l'assister ou, le cas échéant, par le médecin qu'une de ces personnes a désigné comme intermédiaire ». La commission en déduit qu’un professionnel de santé n’intervenant plus dans la prise en charge d’un patient ne peut accéder aux pièces composant son dossier, telles que les fiches de transmission du patient, qu’à la condition d’avoir été mandaté à cet effet. En l’espèce, dès lors qu’il ne ressort pas des informations portées à sa connaissance que le demandeur aurait obtenu une autorisation de la part de ses patients, la commission émet un avis défavorable à la communication, à Maître X, conseil du Docteur X, des dossiers sollicités.