Avis 20194177 Séance du 30/01/2020

Communication des études du potentiel agronomique des sols à vocation agricole et des valeurs agricoles (incluant les méthodologies et sources) menées dans le cadre de l’élaboration du schéma de cohérence territoriale (SCOT) « Pic Saint-Loup Haute Vallée de l'Hérault », mentionnées dans le courrier du président de la communauté de communes du 26 mars 2019.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 août 2019, à la suite du refus opposé par président de la communauté de communes du Grand Pic Saint Loup à sa demande de communication des études du potentiel agronomique des sols à vocation agricole et des valeurs agricoles (incluant les méthodologies et sources) menées dans le cadre de l’élaboration du schéma de cohérence territoriale (SCOT) « Pic Saint-Loup Haute Vallée de l'Hérault », mentionnées dans le courrier du président de la communauté de communes du 26 mars 2019. La commission estime que les documents en possession de l'administration susceptibles de répondre à la demande sont, s'ils sont achevés et ne revêtent plus un caractère préparatoire à une décision administrative à intervenir, et sous réserve qu'ils puissent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Les informations relatives à l'environnement qu'ils sont susceptibles de contenir sont, quant à elles, communicables en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sans que puisse être invoqué leur éventuel caractère préparatoire. La commission observe que la communauté de communes du Grand Pic Saint Loup a indiqué au demandeur que les éléments méthodologiques, dont elle a rappelé la teneur, étaient exposés dans le rapport de présentation du SCOT et que les données disponibles utilisées dans le cadre de l'élaboration de ce document étaient « directement accessibles via le lien : https://www.cc-gpsl.net/ajaxplorer/data/public/c84d0d ». La commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis, s'agissant des données ainsi communiquées. Elle considère que les autres éléments en possession de l'administration, dont cette dernière indique qu'ils seraient disponibles sur le site de l'INAO et le site géoportail.gouv.fr mais sans que la commission soit en mesure de s'assurer qu'ils ont fait l'objet d'une diffusion publique, sont communicables au demandeur sous les réserves précitées. Il en va de même des études menées par l'association climatique de l’Hérault. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable et rappelle, à toutes fins utiles, qu'en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, il appartient à l'administration, si elle n'est pas en possession des documents demandés, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir et d’en aviser le demandeur.