Avis 20194168 Séance du 31/03/2020

Communication des documents suivants, visés dans l'avis du ministre du 26 février 2019 n'autorisant pas la réalisation du lotissement projetée par son client sur un site classé : 1) l' avis formulé par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites des Yvelines en sa séance du 9 octobre 2018 ; 2) l'avis formulé par la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 août 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de la transition écologique et solidaire à sa demande de communication des documents suivants, visés dans l'avis du ministre du 26 février 2019 n'autorisant pas la réalisation du lotissement projetée par son client sur un site classé : 1) l'avis formulé par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites des Yvelines en sa séance du 9 octobre 2018 ; 2) l'avis formulé par la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient et notamment aux avis émis par l'administration, sous réserve que l'autorisation sollicitée ne revête plus un caractère préparatoire. En l’absence de réponse de l’administration à la demande qui lui a été adressée, la commission constate que par un arrêté du 14 mars 2019, le maire de Bougival a refusé de délivrer à Monsieur X le permis d’aménager qu’il sollicitait. Elle émet donc un avis favorable à la communication des avis sollicités. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.