Avis 20194155 Séance du 10/09/2020
Communication des documents suivants :
1) par mise en ligne des règles définissant les traitements algorithmiques utilisés pour le calcul des allocations suivantes :
a) l'algorithme de calcul de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
b) l'algorithme de calcul de l'allocation de logement sociale/aide personnalisée au logement (ALS /APL) ;
2) par courriel des données traitées par ces algorithmes, appliquées à sa situation, depuis juillet 2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 août 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme à sa demande de communication des documents suivants :
1) par mise en ligne des règles définissant les traitements algorithmiques utilisés pour le calcul des allocations suivantes :
a) l'algorithme de calcul de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
b) l'algorithme de calcul de l'allocation de logement sociale/aide personnalisée au logement (ALS /APL) ;
2) par courriel des données traitées par ces algorithmes, appliquées à sa situation, depuis juillet 2018.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur de la Caisse d'allocations familiaies du Puy-de-Dôme, rappelle que dans son avis n° 20185277 du 18 juillet 2019, elle a émis un avis favorable à la demande de publication enligne des « règles » définissant les principaux traitements algorithmiques utilisés par la Caisse dans l'accomplissement des missions lorsqu'ils fondent des décisions individuelles en application des dispositions de l'article L312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet par conséquent un avis favorable au point 1) de la demande.
La commission considère également que les éléments propres à la situation du demandeur pris en compte pour le calcul de ses droits lui sont communicables en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions portant atteinte à la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement sur un tiers ou révélant de sa part un comportement dont la divulgation est susceptible de lui porter préjudice (par ex : situation du conjoint séparé, témoignages ou dénonciations) en application des mêmes dispositions.
Elle émet donc un avis favorable à ce point de la demande, sous cette réserve, et prend note de ce qu'un rendez-vous a été fixé entre Monsieur X et un cadre manager et un référent technique de la Caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme en vue de lui remettre l'intégralité des documents en lien avec le calcul de ses droits AAH et AL.