Avis 20194147 Séance du 30/06/2020
Communication de son dossier administratif complété des pièces manquantes listées ci-après :
1) demande de mobilité (2003) en sous-préfecture, département de la Franche-comté, fiche sur le profil du candidat et avis du préfet X ;
2) demande de mobilité (CAP du 25 novembre 2008) dans le département de la Manche (qui devra être signée), fiche sur le profil du candidat et avis du préfet ;
3) demande de mobilité (CAP du 25 novembre 2008) dans le département de la Martinique, en tant que faisant fonction de sous-préfet à la sous-préfecture de Saint-Pierre, fiche sur le profil du
candidat et avis préfet ;
4) attestation du préfet X du 7 novembre 2008 sur ce dossier de mobilité ;
5) courrier du ministre de l’intérieur n° : 090659, du 2 mars 2009, relatif au sort réservé à ces deux mobilités par la CAP ;
6) dossier complet pour recrutement de sous-préfets en décembre 1995 et télégramme du 11 décembre 1995 du ministre de l’Intérieur, signalant la non transmission de son dossier ;
7) l'ensemble des dossiers établis lors de ses différentes candidatures au recrutement au tour extérieur de sous- préfets et d’administrateurs civils, accompagnés avis des préfets, des documents qui établissent le profil du candidat, ainsi que ses lettres de motivation ;
8) demande de mobilité sur un poste de DALI en Martinique (CAP de printemps 2010), avis du préfet de la Dordogne et fiche sur le profil du candidat ;
9) demande de mobilité sur un poste de directeur de PFRH Antilles-Guyane, fiche sur le profil du candidat et avis du préfet de la Dordogne ;
10) demande de mobilité sur un poste de CMC au sein de la PFRH Antilles-Guyane et avis du préfet de la Dordogne ;
11) avis du directeur de la PHRH Antilles-Guyane du 22 août 2012 sur sa manière de servir au sein de la PFRH ;
12) télégramme sur le résultat des épreuves du principalat, année 1994 ;
13) télégramme du 10 mars 1999, relatif à sa convocation à l’entretien pour le recrutement de sous-préfet ;
14) lettre du préfet de la Martinique lui confiant une mission dans le cadre de la naturalisation des étrangers ;
15) courriel du SG de la préfecture de la Dordogne l’informant que ses évaluations professionnelles pour les années 2008 et 2009 ne seront pas mises dans son dossier administratif individuel ;
16) jugement du TA de Rennes de 2006, annulant la notation de 2004 du préfet des Côtes d’Armor.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de la Martinique à sa demande de communication de son dossier administratif complété des pièces manquantes listées ci-après :
1) demande de mobilité (2003) en sous-préfecture, département de la Franche-comté, fiche sur le profil du candidat et avis du préfet X ;
2) demande de mobilité (CAP du 25 novembre 2008) dans le département de la Manche (qui devra être signée), fiche sur le profil du candidat et avis du préfet ;
3) demande de mobilité (CAP du 25 novembre 2008) dans le département de la Martinique, en tant que faisant fonction de sous-préfet à la sous-préfecture de Saint-Pierre, fiche sur le profil du
candidat et avis préfet ;
4) attestation du préfet X du 7 novembre 2008 sur ce dossier de mobilité ;
5) courrier du ministre de l’intérieur n° : 090659, du 2 mars 2009, relatif au sort réservé à ces deux mobilités par la CAP ;
6) dossier complet pour recrutement de sous-préfets en décembre 1995 et télégramme du 11 décembre 1995 du ministre de l’Intérieur, signalant la non transmission de son dossier ;
7) l'ensemble des dossiers établis lors de ses différentes candidatures au recrutement au tour extérieur de sous- préfets et d’administrateurs civils, accompagnés avis des préfets, des documents qui établissent le profil du candidat, ainsi que ses lettres de motivation ;
8) demande de mobilité sur un poste de DALI en Martinique (CAP de printemps 2010), avis du préfet de la Dordogne et fiche sur le profil du candidat ;
9) demande de mobilité sur un poste de directeur de PFRH Antilles-Guyane, fiche sur le profil du candidat et avis du préfet de la Dordogne ;
10) demande de mobilité sur un poste de CMC au sein de la PFRH Antilles-Guyane et avis du préfet de la Dordogne ;
11) avis du directeur de la PHRH Antilles-Guyane du 22 août 2012 sur sa manière de servir au sein de la PFRH ;
12) télégramme sur le résultat des épreuves du principalat, année 1994 ;
13) télégramme du 10 mars 1999, relatif à sa convocation à l’entretien pour le recrutement de sous-préfet ;
14) lettre du préfet de la Martinique lui confiant une mission dans le cadre de la naturalisation des étrangers ;
15) courriel du SG de la préfecture de la Dordogne l’informant que ses évaluations professionnelles pour les années 2008 et 2009 ne seront pas mises dans son dossier administratif individuel ;
16) jugement du TA de Rennes de 2006, annulant la notation de 2004 du préfet des Côtes d’Armor.
A titre liminaire, la commission rappelle que les documents qui émanent directement des juridictions ou qui sont élaborés pour l'autorité judiciaire ne sont pas considérés, en principe, comme des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 16) de la demande.
Ensuite, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Martinique a fait part à la commission des diverses demandes de Monsieur X de consultation de son dossier administratif dont il conteste la complétude. Il a également indiqué que le dossier du demandeur venait d'être complété de onze documents, et que les autres documents sollicités ne sont pas en sa possession, la préfecture de la Dordogne ayant été saisie aux fins de transmission de ces éléments.
La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents non encore communiqués au demandeur et rappelle qu’il appartient au préfet de la Martinique, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à la préfecture de la Dordogne, en possession de certains d'eux, et d’en aviser Monsieur X.
Enfin, la commission, qui prend note des nombreuses demandes que Monsieur X lui a adressées, invite toutefois celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.