Avis 20194146 Séance du 07/11/2019

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés au greffe du tribunal d'instance de Haguenau : Dossier de tutelle d'X décédé le X (RG 16-A-356) dont elle avait demandé la copie lors de la consultation du dossier : 1) le courrier intégral, sans occultation de Maitre X du 26 octobre 2016 ; 2) le document intégral dans lequel on pouvait lire «  que (mon) père en....interdit bancaire... » et portant une annotation manuscrite « clôture du compte joint ».
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 août 2019, à la suite de l'accord partiel opposé par la directrice chargée des Archives de France à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés au greffe du tribunal d'instance de Haguenau : Dossier de tutelle d'X décédé le X (RG 16-A-356) dont elle avait demandé la copie lors de la consultation du dossier : 1) le courrier intégral, sans occultation de Maitre X du 26 octobre 2016 ; 2) le document intégral dans lequel on pouvait lire «  que (mon) père en....interdit bancaire... » et portant une annotation manuscrite « clôture du compte joint ». La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, comprend que la demande d'accès formée par Madame X au dossier de tutelle de son père avait été satisfaite, sauf en ce qui concerne les informations à caractère médical contenues dans le dossier demandé. Elle rappelle, à cet égard, que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. En l'espèce, la qualité d'ayant droit de Madame X, qui invoque l'objectif de faire valoir ses droits, ne fait aucun doute. Elle a d'ailleurs obtenu communication, auprès d'établissements et professionnels de santé, d'informations médicales concernant son père. La commission émet donc un avis favorable à la communication, à cette dernière, du dossier sollicité, incluant les documents mentionnés aux points 1) et 2), et prend note de ce que le ministre de la culture a indiqué être favorable à cette communication.