Avis 20194144 Séance du 31/03/2020
Copie de la déclaration recognitive de nationalité française souscrite par feu son père Monsieur X né le X à X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 août 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de copie de la déclaration recognitive de nationalité française souscrite par feu son père Monsieur X né le X à X.
En l'absence de réponse du ministre de l'Intérieur, la commission rappelle qu'une déclaration recognitive de nationalité souscrite en application de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 constitue un document administratif qui ne peut être communiqué, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qu'à l'intéressé, c'est-à-dire, à son auteur ainsi qu'aux ayant-droit qui peuvent se prévaloir d'une qualité leur permettant d'être regardés comme étant eux-mêmes directement concernés (CE, 17 avril 2013, n°337194).
La commission émet donc un avis favorable à la demande à la condition que la demanderesse ait effectivement cette qualité d'ayant-droit et en apporte la preuve à l'administration concernée.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.