Avis 20194119 Séance du 31/03/2020

Communication de l'intégralité des pièces contenues dans le dossier administratif de sa cliente.
Maître X, conseil de de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 août 2019, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil régional d'Ile-de-France à sa demande de communication de l'intégralité des pièces contenues dans le dossier administratif de sa cliente. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission relève qu'une procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de Madame X. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.