Conseil 20194116 Séance du 19/12/2019

Caractère communicable des titres et du montant des redevances perçues en 2018 de deux entreprises qui ont été autorisées à installer des centrales photovoltaïques dans les forêts communales.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, lors de sa séance du 19 décembre 2019, votre demande de conseil relative au caractère communicable des titres des redevances perçues en 2018 par les communes d'Aigaliers et de La-Capelle-et-Masmolène de la part d'entreprises ayant été autorisées à installer des centrales photovoltaïques dans des forêts communales. La commission relève qu'en application de l'article L224-1 du code forestier : « moyennant les perceptions ordonnées par la loi pour indemniser l'Office national des forêts des frais de garderie et d'administration des bois et forêts relevant du régime forestier, toutes les opérations de conservation et de régie dans les bois et forêts des collectivités et autres personnes morales définies au 2° du I de l'article L211-1 sont faites, sans aucun frais, par l'établissement public ». Elle constate, en outre, que l'article 92 de la loi de finances pour 1979 fixe le montant des contributions des collectivités territoriales aux frais de garderie et d'administration de leurs forêts relevant du régime forestier à 12 p. 100 du montant hors taxe des produits de ces forêts et, enfin, que selon l'article 1er du décret n° 2012-710 relatif aux frais de garderie et d'administration des bois et forêts relevant du régime forestier, « les personnes morales propriétaires doivent transmettre au plus tard le 31 janvier de chaque année à l'Office national des forêts les montants de l'intégralité des produits et des charges visés à l'article 92 de la loi du 29 décembre 1978 constatés l'année précédente ». Si la commission n'est pas compétente pour se prononcer sur le droit d'accès que l'Office national des forêts tire, en application de ces dispositions particulières, aux informations sollicitées, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse se prévaloir du droit d'accès prévu par l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, qui est ouvert à toute administration pour l'accomplissement de ses missions de service public, dans les conditions fixées par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle, à cet égard, qu'en application de l'article L300-3 de ce code, ce droit d'accès s'applique également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. La commission souligne, en outre, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et des comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, même lorsqu'elles se rapportent à la gestion du domaine privé de la commune. La commission estime, par suite, que les titres de redevances émis par les communes d'Aigaliers et de La-Capelle-et-Masmolène pour la perception de produits domaniaux sont communicables à l'Office national des forêts, sans que les communes puissent opposer à cette demande le secret des affaires ou le secret professionnel des fonctionnaires municipaux.