Avis 20194114 Séance du 31/03/2020

Copie, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants concernant l'attribution par la ville de lots de plage en sous-concession : 1) les pièces et plans, notamment de masse, de coupe, des fondations, fournis par les attributaires des lots de plage n° 1 et 2 de la plage de la Tortue, au titre du seul critère n° 2 « Valeur technique », concernant les sous-critères « Qualité architecturale » et « Détail des équipements projetés » ; 2) les sous-traités d’exploitation pour ces deux lots de plage, datés et signés par le préfet du Var, le maire de Saint-Raphaël et les sous-traitants ; 3) le cahier des charges de la concession de la plage artificielle de la Tortue en cours de validité ; 4) la délibération du conseil municipal portant fixation des montants des frais exposés pour la reproduction de documents administratifs.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 août 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Raphaël à sa demande de communication d'une copie, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants concernant l'attribution par la ville de lots de plage en sous-concession : 1) les pièces et plans, notamment de masse, de coupe, des fondations, fournis par les attributaires des lots de plage n° 1 et 2 de la plage de la Tortue, au titre du seul critère n° 2 « Valeur technique », concernant les sous-critères « Qualité architecturale » et « Détail des équipements projetés » ; 2) les sous-traités d’exploitation pour ces deux lots de plage, datés et signés par le préfet du Var, le maire de Saint-Raphaël et les sous-traitants ; 3) le cahier des charges de la concession de la plage artificielle de la Tortue en cours de validité ; 4) la délibération du conseil municipal portant fixation des montants des frais exposés pour la reproduction de documents administratifs. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Raphaël a informé la commission de ce que les documents demandés ont été communiqués à Monsieur X par courrier du 23 janvier 2020, dont il joint une copie. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.