Avis 20194112 Séance du 16/01/2020

Communication des notes prises par une psychologue du service de santé au travail lors des consultations dont il a bénéficié en 2018, au lieu de la synthèse rédigée a posteriori qui lui a été transmise.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à sa demande de communication des notes prises par une psychologue du service de santé au travail lors des consultations dont il a bénéficié en 2018, au lieu de la synthèse rédigée a posteriori qui lui a été transmise. En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission relève, en outre, comme elle l'a fait dans son avis n° 20150229 du 19 mars 2015, que l’article R4127-45 du code de la santé publique a pour objet de définir les devoirs du médecin, en matière de conservation des informations médicales, dans les cas où le dossier médical n’est pas régi par des textes particuliers. Si le deuxième alinéa de cet article dispose que « les notes personnelles du médecin ne sont ni transmissibles ni accessibles au patient et aux tiers », de telles dispositions, qui permettent au médecin, hors la tenue du dossier médical prévu par la loi, de conserver par devers lui et sous son unique responsabilité, les notes confidentielles prises lors de consultations, ne sauraient conduire à qualifier de notes personnelles des notes du médecin qui, détenues et conservées par un établissement de santé, ont nécessairement perdu leur caractère personnel et sont par suite soumises au droit d’accès en vertu des dispositions combinées de l’article L1111-7 du code de la santé publique et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, la commission estime que les notes prises par la psychologue du service de santé au travail lors des consultations dont a bénéficié Monsieur X en 2018, si elles existent, sont communicables à l'intéressé. Elle émet donc un avis favorable à la demande, dans cette mesure.