Avis 20194108 Séance du 31/03/2020
Communication des documents suivants, à la suite de la procédure disciplinaire dont son client fait l'objet, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris et dont la clôture d'instruction est fixée au 16 septembre 2019 :
1) les enregistrements audios de la réunion de la commission administrative paritaire, réunie en conseil de discipline le 10 juillet 2018 ;
2) la copie du procès-verbal de l'audition de son client, par le comité présidé par Monsieur X, le 29 janvier 2015, au siège du CNRS à Paris.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 août 2019, à la suite du refus opposé par le président du Centre national de la recherche scientifique à sa demande de communication des documents suivants, à la suite de la procédure disciplinaire dont son client fait l'objet, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris et dont la clôture d'instruction est fixée au 16 septembre 2019 :
1) les enregistrements audios de la réunion de la commission administrative paritaire, réunie en conseil de discipline le 10 juillet 2018 ;
2) la copie du procès-verbal de l'audition de son client, par le comité présidé par Monsieur X, le 29 janvier 2015, au siège du CNRS à Paris.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission de ce que l'enregistrement sollicité au point 1) a été transmis au demandeur grâce à un lien de téléchargement adressé par courrier en date du 20 décembre 2019. Le demandeur a toutefois indiqué à la commission que le lien ne fonctionnait pas.
Il n'apparaît pas, en outre, que l’administration ait également transmis le procès-verbal mentionné au point 2). A cet égard, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission constate que la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de Monsieur X paraît achevée.
Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents demandés.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.