Avis 20194104 Séance du 12/03/2020
Copie, sur support papier, des éléments et documents suivants ;
1) les chiffres de l'absentéisme liés à la maladie au sein du service de la police municipale pour la période courant de 2015 à 2019 ;
2) le compte rendu de l'audit ayant été mené en 2017 concernant les risques psychosociaux au sein de la police municipale ;
3) le règlement intérieur de la police municipale ;
4) la convention de coordination entre les forces de sécurité de l’État et la police municipale prévue au code général des collectivités territoriales et au code de la sécurité Intérieure ;
5) les arrêtés nominatifs et sans occultation de tous les fonctionnaires et agents habilités portant autorisation aux traitements automatisés ;
6) la liste de tous les fonctionnaires ayant accès au centre de supervision urbain.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 août 2019, à la suite du refus opposé par le maire d'Angoulême à sa demande de copie, sur support papier, des éléments et documents suivants ;
1) les chiffres de l'absentéisme liés à la maladie au sein du service de la police municipale pour la période courant de 2015 à 2019 ;
2) le compte rendu de l'audit ayant été mené en 2017 concernant les risques psychosociaux au sein de la police municipale ;
3) le règlement intérieur de la police municipale ;
4) la convention de coordination entre les forces de sécurité de l’État et la police municipale prévue au code général des collectivités territoriales et au code de la sécurité Intérieure ;
5) les arrêtés nominatifs et sans occultation de tous les fonctionnaires et agents habilités portant autorisation aux traitements automatisés ;
6) la liste de tous les fonctionnaires ayant accès au centre de supervision urbain.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d’Angoulême a informé la commission qu’il ne dispose pas de chiffres d’absentéismes spécifiques à la police municipale et que la collectivité ne dispose que de chiffres pour l’ensemble Des agents de la collectivité. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point.
S’agissant du document sollicité au point 2), la commission observe que l’audit sollicité n’a pas été mené à terme, ni validé. Le pré-diagnostic établi en 2017 n’a pas ailleurs pas été validé. La commission ne peut dès lors qu’émettre un avis défavorable à la communication dès lors que le document revêt un caractère inachevé.
S’agissant du document sollicité au point 3), la commission observe que la municipalité ne dispose que d’un règlement intérieur de fonctionnement de la ville et du CCAS d’Angoulème et aucun règlement propre à la police municipale. Après avoir pris connaissance du règlement intérieur de la ville, la commission estime que ce document administratif, qui trouve également à s’appliquer aux agents de la police municipale, peut être transmis à Monsieur X sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Après avoir pris connaissance du document sollicité au point 4), la commission estime que ce dernier est communicable à Monsieur X sur le fondement de l’article L311-1 du code déjà cité, alors même que ce document aurait déjà été adressé à X dont fait partie le demandeur. La commission émet dès lors un avis favorable.
S’agissant des documents sollicités au point 5), la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés, etc.) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Après avoir pris connaissance des arrêtés sollicités, qui se bornent à habiliter des agents de la commune à utiliser des traitements automatisés en mentionnant leur nom et leur grade, la commission estime qu’ils sont communicables au demandeur sans occultation. Elle émet dès lors un avis favorable sur ce point.
Enfin, s’agissant du dernier point, la commission rappelle qu’un centre de supervision urbain est une salle ou un bâtiment équipé d'écrans affichant en direct les images filmées par des caméras de vidéosurveillance. Le CSU d’Angoulème est directement exploité par des agents de la ville. La commission estime que le tableau dont elle a pu prendre connaissance qui fixe la liste des personnes habilitées à accéder aux images enregistrées est communicable à toute personne qui en fait la demande. Elle émet dès lors un avis favorable au point 6).